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Indemnités de licenciement : le conseil de prud'hommes de Troyes n'applique pas le barème

Indemnités de licenciement : le conseil de prud'hommes de Troyes n'applique pas le barème
Le 17 décembre 2018
Le conseil de prud'hommes de Troyes refuse d'appliquer le barème des indemnités pour licenciement abusif, instauré en 2017 par les ordonnances "Macron", estimant que le plafonnement n'est pas conforme au droit social européen.

23 Septembre 2017. L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est publiée au Journal Officiel. L’entrée en vigueur du texte marque un tournant dans le droit du travail français. Alors qu’auparavant, un licenciement abusif (sans cause réelle et sérieuse) pouvait coûter très cher à un employeur peu scrupuleux, les ordonnances dites “Macron” viennent instaurer un barème des indemnités prud'homales.

A ce titre, le conseil de prud’hommes qui reconnaît qu’un licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse doit se conformer aux barèmes pour l’indemnisation du salarié lésé.  Le montant de l’indemnisation est compris entre un minimum et un maximum, variant en fonction de l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise (-11 salariés ou +11 salariés).

Pour autant, le conseil de prud’hommes de Troyes ne l’a pas entendu de cette oreille dans sa décision du 13 décembre dernier à travers laquelle il outrepasse le plafonnement prévu à ce jour par le Code du travail.

La non-application du plafond sur la base des textes internationaux

Dans l’affaire visée, le salarié réclamait la non-application des barèmes pour licenciement abusif.

Les faits. Son employeur, sous couvert de difficultés économiques, l’avait licencié en février 2018. Quelques erreurs de procédure de la part de l’employeur plus tard, le salarié va devant le conseil des prud’hommes de Troyes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans leur décision, les juges du fond constatent que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Jusqu’ici “classique”, l’affaire prend de l’ampleur quand les juges doivent se prononcer sur la conventionnalité des dispositions de l’article 1235-3 du Code du travail (le barème des indemnités pour licenciement abusif).

Différencier “constitutionnalité” et “conformité aux conventions internationales”

Faisant référence à la décision du Conseil Constitutionnel en date du 21 mars 2018, les juges du fond viennent souligner le fait qu’il convient de différencier constitutionnalité des lois, c’est-à-dire la conformité des lois à la Constitution, et conformité des lois par rapport aux conventions internationales. Dans le premier cas, le Conseil Constitutionnel contrôle la constitutionnalité. Dans le second cas, les juges soulignent que c’est aux juridictions ordinaires (donc ici, le conseil de prud’hommes) qu’il revient d’effectuer ce contrôle.

Les textes invoqués par les juges du fond : le droit social européen

Les juges du fond fondent principalement leur décision sur deux textes internationaux et une décision du Comité Européen des Droits Sociaux :

Article 10 de la convention n°158 de l’OIT sur le licenciement

Le texte susmentionné prévoit notamment que : les tribunaux “devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée”.

Article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996

L’article susmentionné stipule que : “En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître [...] le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée”.

Décision du 8 septembre 2016 du Comité Européen des Droits Sociaux

Les juges du fond fondent également leur jugement sur la décision du Comité Européen des Droits Sociaux quant à l’application d’un plafond aux indemnités de licenciement abusif en Finlande. Le Comité Européen avait considéré que ce plafond appliqué par la Finlande était contraire à la Charte Sociale Européenne car il pouvait “laisser subsister des situations dans lesquelles l’indemnisation accordée ne couvre pas le préjudice subi.”

La décision des conseillers prud’homaux : entre réparation partielle du préjudice et inéquitabilité

Les juges du fond, au vu des éléments rapportés ci-dessus, ont estimé que : “l’article L1235-3 du Code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi”.

Ils ajoutent : “ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasif pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables”.

Les conseillers prud’homaux de Troyes jugent alors que les barèmes, instaurés par les ordonnances “Macron” et prévus par les articles 1235 et suivants du Code du travail, sont inconventionnels.

Avaient-ils raison d’exclure le plafonnement des indemnités de licenciement abusif ?

La question mérite d’être posée. Elle le sera très certainement en appel face à des juges professionnels. Pour autant, la réponse probable est : non.

Une décision contraire du conseil de prud’hommes du Mans en septembre 2018

En date du 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes du Mans avait dû se prononcer sur la même question : la conventionnalité des barèmes “Macron” au vu de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne.

Les juges du fond avaient estimé que les plafonds d’indemnisation n’étaient pas contraires à la convention n°158 de l’OIT.

En effet, cette dernière pose une exigence quant à l’indemnisation du licenciement abusif : celle-ci doit être adéquate et la réparation appropriée.

Pour dire que l’article 1235-3 du Code du travail respecte les stipulations de la convention, le juge retient notamment “que l’indemnité prévue au barème a vocation à réparer le préjudice résultant de la seule perte injustifiée de l’emploi et que, si l’évaluation des dommages-intérêts est encadrée entre un minimum et un maximum, il appartient toujours au juge, dans les bornes du barème ainsi fixé, de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié lorsqu’il se prononce sur le montant de l’indemnité”.

Il précise “ensuite que le barème n’est pas applicable aux situations où le licenciement intervient dans un contexte de manquement particulièrement grave de l’employeur à ses obligations, comme c’est le cas lorsque le licenciement est entaché de nullité résultant notamment de la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel, d’une atteinte à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé.”

Enfin, le juge ajoute que “les autres préjudices, en lien avec le licenciement et notamment les circonstances dans lesquelles il a été prononcé, sont susceptibles d’une réparation distincte sur le fondement du droit de la responsabilité civil, dès lors que le salarié est en mesure de démontrer l’existence d’un préjudice distinct”.

De par cette réponse, le juge manceau a repris les éléments que le Conseil constitutionnel et que le Conseil d'Etat avait avancé dans leurs décisions (Cc : décision ; CE : décision).

Sur la conventionnalité des barèmes au vu de la Charte Sociale Européenne, le juge ne se prononce pas. Il estime que les dispositions de la Charte sont similaires à celles évoquées par la convention n°158.

L’élément central de cette affaire : le barème n’a pour seul objet que d’indemniser le préjudice du salarié résultant du licenciement abusif. Il ne limite en aucun cas l’indemnisation du salarié pour les autres chefs de préjudice (exemple : préjudice moral dans l'affaire qui nous intéresse).

Quelles suites à cette décision ?

Le ministère du travail relève que les arguments en faveur de l’inconventionnalité des barèmes “Macron” avaient déjà été soumis et rejetés par la Haute juridiction. Les conseillers prud’homaux de Troyes ont donc consciemment négligé les décisions des instances suscitées. Alors, se pose une nouvelle fois “la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux” souligne le ministère.

Cour d’appel puis cour de cassation ? Certains syndicats y voient déjà une “résistance des juges contre [une] réforme inacceptable”. A titre d’information, cette décision paraît à l’heure où les recours face aux conseils de prud’hommes ont diminué de 15 % en 2017.