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L'utilisation des réseaux sociaux par le salarié: Attention, danger !

L'utilisation des réseaux sociaux par le salarié: Attention, danger !
Le 11 juillet 2018
Le salarié est un élément de l'entreprise devant jongler entre vie personnelle et vie privée. Cependant, l'essor des réseaux sociaux semble troubler cette frontière... Entre injures et délations, il convient de voir comment l'employeur peut se défendre.

Le salarié, dans le cadre de sa vie privée, est souvent membre actif de réseaux sociaux, qu’ils soient professionnels, tels que LinkedIn ou Viadeo, ou bien personnels, tels que Facebook, Twitter ou bien Instagram.

Quand bien même ces outils relèvent de la vie privée, il convient de ne pas y mêler la vie professionnelle, surtout dans le cas où l’on critique publiquement son entreprise. Explications.

Les réseaux sociaux : de vrais faux-amis

L’évolution des réseaux sociaux fait que les employés sont incités à partager leur ressenti quotidien.

Cependant, certaines personnes peuvent avoir des propos plus ou moins virulents à l’encontre de leur entreprise et se défouler sur des réseaux sociaux.

Certains, moins chanceux que d’autres, peuvent se faire dénoncer à leur employeur par des collègues peu intentionnés ou bien se faire repérer directement par l’employeur.


Que se passe-t-il dans ces cas là ? Le salarié est-il libre de ses propos hors de son temps de travail ?

Le législateur semble peu loquace à ce sujet, aucune mesure d’encadrement des réseaux sociaux n’est présente dans la loi.

Dès lors, le salarié est-il autorisé à faire ce qui n’est pas expressément interdit ?

Non, selon le judiciaire, car si l’encadrement des réseaux sociaux est inexistants, il existe des règles pouvant encadrer le sujet, telles que l’obligation de fidélité ou les délits d’injures ou de diffamation.

Le principe de base : La liberté d’expression

Quand bien même des obligations lient le salarié durant le temps de travail et en dehors de celui-ci, il ne s’agit pas d’aliéner complètement la liberté d’expression du salarié.

Ainsi, afin de respecter cette liberté ainsi que la vie privée du salarié, le juge va dans un premier temps s’intéresser aux paramètres de confidentialité dudit réseau social.

Dans le cadre de Facebook, par exemple, il va regarder si la publication a été publiée sous le partage « public », ou restreint aux « amis des amis » voire aux « amis ».

Dans le cadre du partage public, le salarié sera lié à ses propos et les délits d’injures ou de diffamation, voire le manquement aux obligations de loyauté, pourront être retenus.

Dès lors, l’employeur pourra chercher une indemnisation ou sanctionner disciplinairement le salarié.

Cependant, dans le cadre d’un partage privé, la solution est moins sûre.

En effet, peut-on reprocher à un employé d’évacuer sa colère auprès de personnes qu’il considère « proches » ?

Un ami Facebook peut être un réel ami ou juste une connaissance que l’on a rencontré une dizaines de minutes et leur faire confiance peut s’avérer dangereux dans un cadre professionnel.

Quoi qu’il en soit, la jurisprudence s’accorde à dire que le partage de contenus dans un cadre strictement privé n’est pas imputable au salarié (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 10 avril 2013), cela constituerait une violation de sa vie privée, mais rester prudent est de rigueur, car si l’employeur ne peut pas sanctionner le salarié pour ça, il ne l’oubliera sûrement pas de sitôt et les relations au travail risqueraient de se dégrader !


La sanction de la grogne publique du salarié

Face à ce phénomène de grogne des salariés sur les réseaux sociaux, il est compréhensible que les entreprises veuillent se protéger.

Ainsi, l’employeur pourra recourir aux sanctions disciplinaires habituelles, telles que la mutation ou le licenciement, ou bien agir en justice pour délit d’injure publique. Il dispose donc d'un arsenal qu'il devra adapter à la situation.

Le salarié devra donc toujours s’assurer, avant de médire sur son entreprise, d’agir dans un cadre strictement privé, et de s’assurer du bon réglage de ses paramètres de confidentialité, afin qu’aucune sanction ne puisse-t-être prononcée à son égard quant à un tweet haineux et irréfléchi, par exemple.


Le service juridique de Droit-Travail-France