Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Actualités juridiques > Harcèlement sexuel au travail ou simple séduction ? Savez-vous ce que dit la Loi ? (3/6)

Harcèlement sexuel au travail ou simple séduction ? Savez-vous ce que dit la Loi ? (3/6)

Harcèlement sexuel au travail ou simple séduction ? Savez-vous ce que dit la Loi ? (3/6)
Le 19 octobre 2017
En pleine affaire Weinstein, que risque l'auteur de harcèlement sexuel en entreprise ? Simple licenciement ou peine de prison ? Car le harcèlement quel qu'il soit reste un délit...Le point sur les sanctions réelles

3.    Que risque l’auteur de harcèlement sexuel ?

En France, nous disposons d'un arsenal complet afin de réprimer et sanctionner le harcèlement sexuel au travail. En effet, non seulement le harcèlement lorsqu'il est commis au travail est punissable au travers du Code du Travail, mais également au travers du Code Pénal.  

En effet, tout fait de harcèlement sexuel au travail constitue une faute grave justifiant le licenciement sec de leur auteur (ndrl : en cas de licenciement pour faute grave, le salarié perd le bénéficie de l’indemnité légale de licenciement et n’a pas à effectuer son préavis. On parlera de « licenciement sec »). Mais pas seulement.

En effet, « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », ou « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » est défini par l’article 222.33 du Code Pénal comme un délit pénal susceptible donc d’entraîner la responsabilité pénale de son auteur.

Le Code Pénal précise que le harcèlement sexuel est punissable de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, ces peines étant portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende notamment lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur.